Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Geneviève Levy

À l’alinéa 5, après la référence :

« L. 162‑22‑7, »,

insérer les mots :

« à l’exception, pour une période de deux ans suivant leur première inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure, pour une durée limitée, du périmètre d’application de la clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux les produits et prestations répondant aux deux critères suivants :

-  Un niveau d’amélioration du service attendu élevé (ASA I, II ou III) témoignant de sa qualité innovante ;

-  Une inscription récente sur la liste en sus (deux ans).

Cette exception temporaire permettrait ainsi de préserver les nouveaux dispositifs médicaux innovants pouvant nécessiter, dans un premier temps, d’une diffusion progressive dans les premières années de leur accès au marché, afin de répondre aux besoins d’une population cible, qui ne bénéficiait pas auparavant d’une telle innovation dans l’indication retenue