- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020, n° 2416
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La liste d’examens, les catégories de professionnels de santé habilités à réaliser des examens de biologie médicale en dehors d’un laboratoire de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet article prévoit, en cohérence avec le pacte de refondation des urgences présenté en Septembre dernier, la réalisation d’examens de biologie médicale délocalisés.
Si nous comprenons l’intérêt d’une telle disposition – à savoir réduire le recours excessif aux urgences pour des besoins d’examens de biologie médicale, sans caractère urgent pour l’état de santé du patient – il n’en demeure pas moins important de veiller à ce que tous les examens se fassent dans de bonnes conditions de sécurité et de qualité.
Pour cela, il convient de veiller à la présence de biologistes médicaux sur chaque site : les examens demeurent des actes médicaux, et non des prestations de service.
Ainsi, cet amendement propose de fixer par arrêté, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession, les conditions permettant la réalisation des actes pré-analytiques et analytiques de biologie médicale.