- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Gilles Le Gendre et plusieurs de ses collègues relative à plusieurs articles de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable (1786)., n° 2441-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Le second alinéa de l’article L. 315‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés peuvent être réalisés en application de l’article L. 325‑1 ou faire l’objet d’un échange à titre onéreux. »
Cet amendement vise à rétablir les possibilités de cession à titre onéreux des variétés de semences et plants relevant du domaine public entre agriculteurs. Les agriculteurs jouent un rôle crucial dans la conservation, la diffusion et l’enrichissement de la biodiversité agricole, enjeu majeur pour l’agriculture et l’alimentation du XXIème siècle.
En effet, en l’espace de cent ans, 90 % des variétés traditionnellement utilisées par les paysans ne sont plus cultivées ; et 75 % d’entre elles sont irréversiblement perdues, selon la FAO. Il y a aujourd’hui « des preuves de plus en plus tangibles et inquiétantes que la biodiversité qui sous-tend nos systèmes alimentaires est en train de disparaître, menaçant gravement l’avenir de notre alimentation, de nos moyens de subsistance, de notre santé et de notre environnement. »[1]
Il s’agit ici d’encourager et de donner des moyens légaux et règlementaires au travail de préservation du patrimoine vivant. Nous souhaitons ainsi que les agriculteurs aient accès à une plus grande diversité de semences, et surtout aux variétés qui ont été interdites à la commercialisation par le système du catalogue officiel GNIS. Il s’agit de donner la possibilité de recréer des réseaux d’échanges horizontaux de semences, seuls à même de renouveler la biodiversité cultivée, et de sauvegarder un patrimoine génétique, mais également culturel et social, dont nous serons bien heureux de pouvoir profiter dans les prochaines années.
L’article 6 de la présente loi prévoit déjà les possibilités de cession à titre onéreux des variétés de semences relevant du domaine public pour les jardiniers amateurs.
Cet amendement prévoit d’étendre cette possibilité pour les agriculteurs : il autorise donc la cession entre pairs, à titre onéreux et à destination commerciale, de semences et plants relevant du domaine public.
[1]Rapport FAO : « The state of the world’s biodiversity for food and agriculture » – 20/02/2019