Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après le 2° de l’article L. 121‑4 du code de la consommation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis D’afficher un certificat, un label de qualité ou une mention intitulés « Transformé en France », « Élaboré en France » ou « Fabriqué en France » ou un équivalent, accompagnés ou non du symbole du drapeau français, pour les produits alimentaires ; ».

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent répondre directement à la recrudescence des allégations visant clairement à tromper le consommateur sur l’origine des produits alimentaires.

Le renforcement progressif et salutaire de la réglementation concernant l’indication d’origine ou du pays d’origine des produits agricoles et alimentaires se traduit par la multiplication des stratégies marketing de certains industriels de l’agroalimentaire, afin de bénéficier directement de la mention valorisante de l’origine française des produits.

Ces stratégies portent particulièrement sur l’étiquetage et la présentation de produits transformés, qui comportent de plus en plus fréquemment les mentions « élaboré en France » ou « transformé en France » ou « fabriqué en France » le plus souvent accompagnées du symbole du drapeau national, alors que les produits sont fabriqués à partir de matières premières d’origine étrangère.

La volonté manifeste d’induire le consommateur en erreur appelle désormais une réponse législative à inscrire dans le cadre des dispositions prévues à l’article L121‑4 du code de la consommation énumérant les pratiques commerciales jugées trompeuses et, à ce titre, déloyales et interdites au sens de l’article L. 121‑1 du code de la consommation.