Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias

Laëtitia Romeiro Dias

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Photo de madame la députée Aurore Bergé

Aurore Bergé

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Photo de madame la députée Samantha Cazebonne

Samantha Cazebonne

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Photo de madame la députée Émilie Guerel

Émilie Guerel

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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Photo de monsieur le député Dimitri Houbron

Dimitri Houbron

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac

Valérie Gomez-Bassac

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Photo de madame la députée Anissa Khedher

Anissa Khedher

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Photo de monsieur le député Cédric Villani

Cédric Villani

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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Loïc Dombreval

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La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑10 – Au plus tard le 1er janvier 2021,  un dispositif volontaire d’affichage du mode de production des animaux est mis à disposition des entreprises commercialisant des denrées alimentaires d’origine animale.

« Ce dispositif permet de faciliter le choix du consommateur au regard des modes de production des produits issus de l’élevage et du bien-être animal, sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à introduire un étiquetage volontaire de l’ensemble des denrées alimentaires d’origine animale issues de l’élevage, à l’état brut, afin d’informer le consommateur sur les modes d’élevage.

L’article 39 du règlement européen n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, prévoit la possibilité pour un État membre d’adopter des mesures exigeant des mentions complémentaires, justifiées par des raisons de protection de la santé publique ou de protection des consommateurs. Actuellement, il existe des lacunes concernant les informations relatives au mode d’élevage entretenues par un florilège de labels non réglementés, s’apparentant à un défaut de protection des consommateurs qui n’ont pas de visibilité sur leur alimentation par manque d’informations et de transparence suffisantes.

Il existe aujourd’hui une confusion sur le marché des produits issus de l’élevage, mettant à mal la compétitivité de l’agriculture française, faute de la valoriser comme il se doit. Par ailleurs, les consommateurs souhaitent disposer d’informations fiables et claires sur les conditions d’élevage des animaux afin d’éclairer leurs choix, dans un contexte où l’attention portée au bien-être animal est grandissant. Ainsi, la mise en place d’un étiquetage sur le mode d’élevage pratiqué permettrait également de valoriser le travail qualitatif réalisé par les agriculteurs, et de leur permettre donc de recevoir une rémunération en conséquence.