Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Samantha Cazebonne
Photo de madame la députée Émilie Guerel
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Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
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Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Anissa Khedher
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑10 – À titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, pour une durée de deux ans, et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, les mentions du mode d’élevage, telles que définies aux a et b du 2 de l’article 12 du règlement (CE) n° 589/2008 de la commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, sont rendues obligatoires pour l’ensemble des ovoproduits utilisés en tant qu’ingrédients dans les produits transformés.

« Les modalités d’application de l’indication du mode d’élevage mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à introduire, à titre expérimental pour une durée de deux ans, un étiquetage obligatoire pour tous les ovoproduits utilisés en tant qu’ ingrédients dans les produits transformés.

En effet, l’indication du mode d’élevage sur les œufs coquilles est obligatoire depuis le 1er janvier 2004 dans l’Union européenne en application du règlement n° 5/2001 du Conseil du 10 décembre 2000 prévoyant l’indication obligatoire sur l’œuf et sur l’emballage du mode de production, par un code et un mot (0 = « biologique », 1= « œuf de poule élevée en plein air », 2= « œuf de poule élevée au sol », 3 = « oeufs de poule élevée en cage »).

Alors que le Conseil national pour la promotion de l’œuf évalue que chaque Français consomme annuellement 216 œufs, dont 40 % d’ovoproduits, aucune indication du mode d’élevage n’est présente sur ces produits. Or il apparaît que les produits finis tels que les plats préparés, les gâteaux, les quiches, les pâtes ou encore les sandwichs sont le plus souvent préparés à base d’ovoproduits issus d’oeufs de poules élevées en cages. En effet, selon le CNPO les œufs issus de poules en cages aménagées représentent  71 % des ventes d’ovoproduits contre 48 % des achats des ménages.


Dans un contexte où les consommateurs souhaitent disposer d’informations fiables et claires sur les conditions d’élevage des denrées qu’ils consomment, il semble nécessaire d’indiquer le mode d’élevage des ovoproduits de la même manière que cela est déjà fait pour les œufs coquilles.