- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Gilles Le Gendre et plusieurs de ses collègues relative à plusieurs articles de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable (1786)., n° 2441-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑10. – La mention de l’incorporation de levures aromatiques de synthèse, fabriquées en laboratoire, dans le vin, est indiquée en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur sur la qualité du produit fini. »
Le présent amendement vise à informer le consommateur de la présence de levures aromatiques de synthèse dans le vin qu’il achète. En effet, de nombreux producteurs de vins choisissent des levures achetées en laboratoire, se substituant ainsi à la nature.
S’il est aujourd’hui de devenir possible pour le producteur de sélectionner ses levures en fonction du résultat souhaité pour son vin, le consommateur, lui, a le droit d’être informé de la présence de ses ingrédients chimiques déterminant le produit fini et permettant de mieux cerner sa qualité.