Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le vendeur l’informe de son droit à choisir entre ces deux modalités. En fonction de la modalité retenue, il l’informe du renouvellement ou de l’extension de la garantie en application des troisième et quatrième alinéas. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but d’imposer aux vendeurs, en cas de panne d’un produit, d’informer les acheteurs quant à leur droit de choisir entre la réparation et le remplacement à neuf.

Le droit européen décliné en droit français affirme clairement que c’est le consommateur qui choisit entre réparation et remplacement à neuf (même si ce choix est nuancé par la possibilité pour le vendeur de ne pas avoir recours à l’une de ces deux options si elle s’avère trop coûteuse), mais dans les faits les consommateurs ignorent trop souvent cette alternative qui leur est proposée.

Sans cette obligation, le vendeur n’est pas incité à intégrer à son approche commerciale l’option de la réparation, en particulier lorsque le remplacement lui est plus favorable économiquement.