Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Anissa Khedher
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 : Publicité contraire aux objectifs de protection de l’environnement

« Art. L. 121‑23. – Est interdite tout forme de publicité qui inciterait, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage de ressources naturelles ou d’énergie.

« Est interdite toute forme de publicité qui évoquerait ou représenterait des comportements directement contraires à la préservation des ressources naturelles, à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, et plus largement à la protection de l’environnement. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à introduire un cadre juridique nouveau autour des pratiques de la publicité, en interdisant la diffusion de messages publicitaires qui inciteraient à la surconsommation ou au gaspillage de ressources naturelles.

Ces notions sont inspirées des recommandations du code de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) relatives au développement durable, auxquelles il convient de donner plus de force en complétant cette forme d’autorégulation par un encadrement législatif.

La liberté d’entreprendre ne fait pas obstacle à l’adoption de règles restreignant la publicité pour des raisons écologiques. Le Conseil constitutionnel affirme en effet qu’« il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre (...) des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ». Le législateur a la responsabilité de concilier la liberté d’entreprendre avec ces autres exigences constitutionnelles, dont la protection de l’environnement, inscrite dans la Charte de l’environnement, fait partie.