- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« du service public de gestion des déchets »
les mots :
« de la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 6 ter de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».
Cet amendement a pour objet de clarifier dans quel cadre cette disposition peut être mise en œuvre. L’article 6 ter de la présente loi fixe le cadre de l’action des collectivités territoriales en matière de réemploi et de réutilisation. Cet article prévoit que les collectivités territoriales doivent permettre aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Il est nécessaire, une fois les objectifs fixés par le cahier des charges, que ce soient les producteurs ou leur éco-organisme qui en assument la poursuite. A défaut, il ne serait pas possible de les sanctionner.