Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Le recours aux emballages groupés, ou emballages secondaires, à visée publicitaire ou commerciale est réglementé. Un décret définit les cas dans lesquels le recours aux emballages groupés peut être autorisé et précise les modalités d’application du présent I. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réglementer les emballages emballages « groupés » ou secondaires qui réunissent plusieurs produits et qui sont de plus en plus fréquemment l’objet  d’opérations promotionnelles ou visée marketing. 

Concrètement ces emballages plastiques, sur lesquels figurent des offres promotionnelles, ne sont pas indispensables à la vente du produit.

Le code de l’environnement définit l’emballage groupé, ou emballage secondaire, comme l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques.

Il appartient donc de réglementer ces pratiques de plus en plus fréquente et qui favorise la production de déchets plastiques à travers un suremballage.