Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑7‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déchets contenant des substances dangereuses soumises à restriction, autorisation, ou interdiction doivent être séparés et traités conformément à la législation en vigueur pour garantir que les matières issues du recyclage ou de la valorisation ne mettent pas en danger la santé et ne nuisent pas à l’environnement. »

Exposé sommaire

Le projet de loi doit veiller à ce que, lorsqu’un produit en fin de vie contient des substances dangereuses au-delà des seuils réglementaires, cet excès de substances dangereuses soit extrait et éliminé afin que la matière recyclée dans le circuit de production et de consommation ne soit pas contaminée.

Cela nécessite que les opérateurs de traitement de déchets aient accès à l’ensemble des informations relatives à la composition chimique des produits en fin de vie pour leur appliquer la filière de traitement la plus adéquate et protéger la santé et l’environnement. Ce n’est pas une surtransposition puisque cela fait écho à l’article 9.2 de la directive cadre déchets révisée (2018/851) qui prévoit la création d’une base de données par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour les informations relatives aux substances dangereuses contenues dans les matériaux et produits à destination des organismes de traitement de déchets.

Cet amendement prévoit la transmission de l’information depuis les producteurs et importateurs vers les opérateurs de traitement de déchets et l’introduction de la décontamination pour ne pas réintroduire dans la boucle du recyclage des flux contaminés et nuire à l’environnement et la santé.