Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

À l’alinéa 2, substituer aux références :

« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »

la référence :

« et L. 641‑11 ».

Exposé sommaire

Cet article vise à imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac.

Les articles L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 du code rural et de la pêche sont inclus dans le périmètre de cette obligation.

Pourtant ces deux articles concernent les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés. On conçoit difficilement comment ces produits pourraient être vendus en vrac.

En ce sens, cet amendement propose de ne pas imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions dans lesquelles ces produits soient vendus en vrac.