Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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À l’alinéa 2, substituer aux références :

« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »

la référence :

« et L. 641‑11 ».

Exposé sommaire

Cet article vise à imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac.

Les articles L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 du code rural et de la pêche sont inclus dans le périmètre de cette obligation.

Pourtant ces deux articles concernent les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés. On conçoit difficilement comment ces produits pourraient être vendus en vrac.

En ce sens, cet amendement propose de ne pas imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions dans lesquelles ces produits soient vendus en vrac.