Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« à l’exception des bouteilles qui intègrent un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 25 %. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à limiter la fin de la mise à disposition gratuite des bouteilles en plastique contenant des boissons aux bouteilles qui ne sont pas constituées de plastique recyclé et à reporter à janvier 2022 l’application, pour permettre aux plus petites PME qui n’utilise pas ou peu de R PET actuellement (matériaux de polyéthylène téréphtalate recyclés), de pouvoir gérer la transition.

La bouteille d’eau en plastique, 100 % recyclable et intégrant une part croissante de PET recyclé, s’inscrit pleinement dans le schéma de l’économie circulaire.

La directive « relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement » fixe un pourcentage d’incorporation de 25 % de PET recyclé dans les bouteilles en 2025. En interdisant des 2022, les bouteilles plastique qui ne contiendraient pas ce taux, l’article incite à aller plus vite vers l’économie circulaire.