Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Brigitte Kuster

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« à l’exception des bouteilles qui intègrent un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 25 %. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à limiter la fin de la mise à disposition gratuite des bouteilles en plastique contenant des boissons aux bouteilles qui ne sont pas constituées de plastique recyclé et à reporter à janvier 2022 l’application, pour permettre aux plus petites PME qui n’utilise pas ou peu de R PET actuellement (matériaux de polyéthylène téréphtalate recyclés), de pouvoir gérer la transition.

La bouteille d’eau en plastique, 100 % recyclable et intégrant une part croissante de PET recyclé, s’inscrit pleinement dans le schéma de l’économie circulaire.

La directive « relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement » fixe un pourcentage d’incorporation de 25 % de PET recyclé dans les bouteilles en 2025. En interdisant des 2022, les bouteilles plastique qui ne contiendraient pas ce taux, l’article incite à aller plus vite vers l’économie circulaire.