- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« à l’exception des bouteilles qui intègrent un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 25 %. »
Cet amendement vise à limiter la fin de la mise à disposition gratuite des bouteilles en plastique contenant des boissons aux bouteilles qui ne sont pas constituées de plastique recyclé et à reporter à janvier 2022 l’application, pour permettre aux plus petites PME qui n’utilise pas ou peu de R PET actuellement (matériaux de polyéthylène téréphtalate recyclés), de pouvoir gérer la transition.
La bouteille d’eau en plastique, 100 % recyclable et intégrant une part croissante de PET recyclé, s’inscrit pleinement dans le schéma de l’économie circulaire.
La directive « relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement » fixe un pourcentage d’incorporation de 25 % de PET recyclé dans les bouteilles en 2025. En interdisant des 2022, les bouteilles plastique qui ne contiendraient pas ce taux, l’article incite à aller plus vite vers l’économie circulaire.