- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complétée par les mots :
« , notamment aux objectifs de réemploi et de réutilisation, notamment en prévoyant qu’au moins 15 % des produits achetés seront issus du réemploi dès lors que leurs performances de sécurité et environnementales sont au moins équivalentes à des produits qui ne sont pas issus du réemploi et en favorisant le recours à l’usage de biens via une prestation de service, plutôt que leur acquisition. »
Par le poids économique de la commande publique, les donneurs d’ordre public accompagnent la transformation des usages et des marchés fournisseurs. L’objectif de cet amendement est de faire de la commande publique un levier de l’économie circulaire en imposant qu’au moins 15 % des produits achetés soient issus du réemploi. Par là-même, cela viendra soutenir les filières du réemploi et de la réutilisation, tout comme les acteurs de l’économie sociale et solidaire impliquées dans ces filières. Cela viendra également soutenir les prestations de service se développant dans le cadre de l’économie de la fonctionnalité, afin de favoriser le recours à l’usage plutôt qu’à l’acquisition d’un bien