- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 110‑1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’écologie industrielle vise à développer des synergies industrielles en tant que mode d’organisation inter-entreprises par des partages d’infrastructures, d’équipements, de services ou de matières. Elle repose sur la quantification des flux de ressources et l’optimisation de leur utilisation dans le cadre d’actions coopératives territorialisées et innovantes. L’écologie industrielle participe du développement économique des territoires et de la transition écologique. »
2° Le douzième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Les politiques publiques promeuvent le développement de l’écologie industrielle et territoriale. »
Le présent amendement vise à compléter et déplacer la définition de l’écologie industrielle et territoriale (EIT) présente dans le code de l’environnement.
D’abord, il sort la définition de l’EIT du chapitre « Prévention et gestion des déchets ». Cette conception de l’EIT est en effet trop restrictive. Il est donc proposé, par cohérence, de l’insérer après la définition de l’économie circulaire à l’art. L 110‑1-1 du même code.
Ensuite, il modifie la définition de l’EIT pour l’élargir aux synergies qui ne relèvent pas des ressources mais des services et des infrastructures.