- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, après le mot : « impôts, » sont insérés les mots : « à l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, ».
Le présent amendement vise à exclure de la commande publique les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction pénale relative à la gestion des déchets.
Il étend en cela l’interdiction, aujourd’hui prévue en matière de blanchiment, de prise illégale d’intérêts, de corruption ou encore de fraude fiscale. A noter que les sanctions relatives à la lutte contre les dépôts sauvages, prévues par le présent projet de loi, pourront justifier l’exclusion de la commande publique.
Cet amendement contribue à faire de la commande publique un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire.
Aux termes de l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, l’exclusion de la procédure de passation des marchés s’applique pour une durée de cinq ans, sauf durée différente prononcée par une décision de justice.