- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :
« Article L. 2213‑34. - I. – Dans les espaces protégés au titre des livres III et IV du code de l’environnement, le maire peut, par arrêté motivé, interdire le transport de produits en matière plastique dont le rejet dans l’environnement est de nature à compromettre soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I du présent article ainsi que les modalités de consultation des parties prenantes locales. »
Le présent amendement confie aux maires le pouvoir de limiter le transport de produits et emballages en matière plastique à l’intérieur des espaces protégés au titre du code de l’environnement.
Il s’agit des parcs et réserves naturels, des zones protégées par le Conservatoire du Littoral, des sites inscrits et classés et du patrimoine naturel.
L’augmentation de la fréquentation de ces espaces conduit, dans certains d’entre eux, à une plus grande dispersion des déchets, ce qui nuit à leur caractère très particulier. Il est donc proposé de confier aux maires le pouvoir de limiter l’apport de plastiques dans ces lieux naturels lorsque le contexte local le justifie. Il s’agit donc d’une mesure préventive dont la mise en œuvre sera encadrée par les principes de la police administrative.