- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La première phrase de l’article L. 2225‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « privilégiant la récupération des eaux de pluie ».
Selon le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie, les pompiers disposent de points d’eau incendie pour assurer la défense extérieure contre les incendies.
Outre les bouches et poteaux d’incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d’eau naturels ou artificiels et d’autres prises d’eau.
Ces points d’eau utilisent bien souvent le réseau public d’eau potable, dont le traitement d’assainissement est coûteux en énergie et en ressources naturelles.
Dans une logique d’économie circulaire, le présent amendement propose de privilégier la récupération de l’eau de pluie pour la gestion des incendies.