- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. »
Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article L 213‑4-1 du code de la consommation qui semble inopérant dans la pratique : prouver que les techniques des fabricants affectent délibérément la durée de vie de leurs produits est en effet très complexe pour les consommateurs.
L’obsolescence programmée augmente de fait le renouvellement des appareils électriques et électroniques, augmentant a fortiori la production des déchets. Or, conscients de l’enjeu climatique, les consommateurs souhaitent pouvoir bénéficier de produits durables et éco-responsables.
Enlever le caractère délibéré de la définition pénale de l’obsolescence organisée permettra ainsi d’inciter les fabricants d’appareils électriques et électroniques à élaborer des produits durables, dans leur intérêt Qui rejoint celui du consommateur.