Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Le 6° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « valoriser », sont insérés les mots : « , prioritairement sous forme de matière réutilisable sans transformation ou compostable, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , notamment en privilégiant l’utilisation des matériaux biosourcés concourant significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles ; ».

Exposé sommaire

Avec cet amendement, nous souhaitons encourager une réflexion sur le statut de déchet. Le 6° du I. de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement précise l’objectif de « Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ».

Mais les déchets du bâtiment sont-ils tous les mêmes, même recyclés ? Certainement pas. N’ y a t’il pas une différence entre le recyclage d’un mortier de ciment dont on ne pourra jamais réutiliser le sable, et un mortier de terre crue réutilisable à l’infini ? Plutôt que d’incinérer du polystyrène, ou encore de le recycler dans un béton isolant, ne doit-on pas miser prioritairement sur des isolants végétaux tels que la botte de paille, qui peut simplement être réutilisé dans un autre bâtiment ou au pire, devenir du compost utile à l’agriculture ?

Le II. de l’article L. 5141‑1 du code de l’environnement hiérarchise le mode de traitement de la façon suivante : D’abord la préparation en vue de la réutilisation, ensuite le recyclage, puis toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, et enfin l’élimination.

En suivant cette logique, nous proposons donc par cet amendement de préciser le sens prioritaire de la « valorisation » des déchets du bâtiment, qui parallèlement à un objectif de réduction du volume global de ces déchets doit participer d’un changement radical de modèle.