- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Art. 302 bis ZP. – Au 1er janvier 2021, est instituée une taxe due par les fabricants et importateurs de produits non alimentaires non recyclables mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement.
« Le tarif de la taxe est fixé à 5 % du prix de vente hors taxe. »
Cet amendement vise à créer une taxe applicable à tous les produits non alimentaires mis sur le marché ne pouvant pas faire l’objet d’un recyclage, à défaut de leur interdiction.
Il s’agit d’encourager l’éco-conception des produits et de responsabiliser par là-même les producteurs de produits non recyclables.
Les éco-modulations prévues par le texte ne s’appliqueront qu’aux produits soumis à une REP alors que la présente taxe s’appliquera à tous les produits non recyclables, soumis ou non à une REP.
Cette proposition est issue d’un amendement déjà débattu au Sénat.