Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Art. 302 bis ZP. – Au 1er janvier 2021, est instituée une taxe due par les fabricants et importateurs de produits non alimentaires non recyclables mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement.

« Le tarif de la taxe est fixé à 5 % du prix de vente hors taxe. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer une taxe applicable à tous les produits non alimentaires mis sur le marché ne pouvant pas faire l’objet d’un recyclage, à défaut de leur interdiction.

Il s’agit d’encourager l’éco-conception des produits et de responsabiliser par là-même les producteurs de produits non recyclables. 

Les éco-modulations prévues par le texte ne s’appliqueront qu’aux produits soumis à une REP alors que la présente taxe s’appliquera à tous les produits non recyclables, soumis ou non à une REP.

Cette proposition est issue d’un amendement déjà débattu au Sénat.