Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation es complété par des h et i ainsi rédigés : 

« h) L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation ;

« i) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées tel que prévu à l’article L. 111‑3. du code de la consommation. »

Exposé sommaire

Avec cet amendement, nous proposons d’inscrire les fausses informations sur la disponibilité des pièces détachées et l’indice de réparabilité parmi les pratiques commerciales trompeuses. 

Dans le détail : les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213‑1 qui dispose que « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers […]. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ». 

Nous reprenons une proposition de l’association HOP.