- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation es complété par des h et i ainsi rédigés :
« h) L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation ;
« i) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées tel que prévu à l’article L. 111‑3. du code de la consommation. »
Avec cet amendement, nous proposons d’inscrire les fausses informations sur la disponibilité des pièces détachées et l’indice de réparabilité parmi les pratiques commerciales trompeuses.
Dans le détail : les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213‑1 qui dispose que « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers […]. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
Nous reprenons une proposition de l’association HOP.