Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

L’article L. 121‑3 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé : 

« 6° L’existence et la durée de la garantie légale de conformité. »

Exposé sommaire

Nous devons sortir du modèle d’obsolescence programmée. 

Pour y contribuer, nous proposons cet amendement qui vise à considérer l’absence d’information sur la garantie légale de conformité comme une pratique commerciale trompeuse.

S’il est obligatoire pour le professionnel d’informer le consommateur de l’existence de la garantie légale et de son fonctionnement, cette information est trop souvent mal communiquée. Ainsi, une enquête de la DGCCRF en 2016 révèle des « anomalies » dans 62,5 % des établissements visités concernant l’information sur les garanties. Il convient donc de renforcer les sanctions en cas de mauvaise information sur la garantie légale pour donner au consommateur les moyens de se protéger face à l’obsolescence programmée. 

Nous reprenons ici une proposition de l’association HOP.