- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
L’article L. 121‑3 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’existence et la durée de la garantie légale de conformité. »
Nous devons sortir du modèle d’obsolescence programmée.
Pour y contribuer, nous proposons cet amendement qui vise à considérer l’absence d’information sur la garantie légale de conformité comme une pratique commerciale trompeuse.
S’il est obligatoire pour le professionnel d’informer le consommateur de l’existence de la garantie légale et de son fonctionnement, cette information est trop souvent mal communiquée. Ainsi, une enquête de la DGCCRF en 2016 révèle des « anomalies » dans 62,5 % des établissements visités concernant l’information sur les garanties. Il convient donc de renforcer les sanctions en cas de mauvaise information sur la garantie légale pour donner au consommateur les moyens de se protéger face à l’obsolescence programmée.
Nous reprenons ici une proposition de l’association HOP.