Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé sommaire

L’article 6 entend établir un nouveau diagnostic bâtiment pour favoriser la traçabilité et le réemploi des matériaux. 

D’après le Conseil National de l’Ordre des Architectes, à l’origine de cette proposition, le statut de déchet est un frein aux démarches ultérieures de réemploi des matériaux de construction. En effet, il semblerait que les définitions relativement floues du déchet, du réemploi et de la réutilisation conduisent souvent les maîtres d’ouvrage à privilégier le recyclage au réemploi.

Il s’agit donc par cet amendement de préciser que tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation n’est pas réputé abandonné.