- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le II de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« II. – À compter du 1er janvier 2016, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises
au point de vente.
« À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition à titre gratuit de tous les sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente.
« À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs composés en partie de matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au
point de vente autres que les sacs de caisse.
« Un décret en Conseil d’État précise le prix minimal auquel les sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente peuvent être commercialisés. »
Les sacs plastiques font partie des déchets que l’on retrouve en plus grand nombre dans la
nature, notamment dans les milieux aquatiques.
La loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a
interdit la mise à disposition en caisse des sacs plastiques dits « à usage unique » ainsi que des
sacs hors caisse, notamment les sacs de fruits et légumes, sauf ceux compostables en compost
domestique et en partie biosourcés.
Si cette mesure a permis de réduire la consommation de sacs plastiques, les sacs épais sont
encore distribués massivement et ne sont que trop peu réutilisés. Par ailleurs, les sacs
compostables génèrent une confusion auprès du consommateur car les dispositifs de
compostage domestique sont très peu développés et, en l’absence de filière de collecte et de
compostage auprès des particuliers, ces sacs sont le plus souvent jetés dans les ordures
ménagères résiduelles pour être incinérés ou enfouis. La mention « biodégradable » entraîne
également une confusion, avec un risque accru de rejet dans la nature.
Cet amendement vise, d’une part, à interdire la mise à disposition à titre gratuit des sacs
plastiques en caisse et, d’autre part, à interdire la distribution, à titre gratuit ou onéreux, des
autres sacs plastiques (notamment les sacs fruits et légumes).