Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Après le mot :

« traitement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« peut déroger au deuxième alinéa du présent I s’il est agréé dans les conditions mentionnées au II du présent article. »

Exposé sommaire

En l’état actuel du droit, les producteurs ont le choix de remplir leurs obligations en matière de REP, soit en mettant en place un système individuel approuvé, soit en adhérant à un éco-organisme agréé.

Le projet de loi, quant à lui, privilégie par principe les éco-organismes (alinéa 5) et n’envisage plus la mise en place de systèmes individuels qu’à titre dérogatoire et au prix de contraintes supplémentaires lourdes (alinéas 8 et 9).

Or le droit européen (article 8bis.1.d de la Directive Cadre Déchets modifiée par la Directive 2018/851) impose expressément à l’État de garantir une égalité de traitement et une absence de charge réglementaire disproportionnée à l’égard des petites et moyennes entreprises. La Constitution garantit également la liberté d’entreprendre et l’égalité de traitement.

L’alinéa 9 prévoit que les producteurs mettant en place un système individuel soient soumis à agrément, cahier des charges et autocontrôles périodiques comme les éco-organismes.

Pour les systèmes individuels, notamment existants et soumis jusqu’à présent uniquement à approbation, il s’agit déjà d’un alourdissement de leurs obligations, qui peut toutefois se justifier par la nécessité de mieux encadrer les systèmes individuels pour prévenir les « fantômes » observés par Jacques Vernier.

En revanche, l’alinéa 8, qui impose aux systèmes individuels des contraintes spécifiques non requises des éco-organismes, n’est pas conforme au droit européen et constitutionnel.

Le présent amendement vise à sécuriser le renforcement du cadre juridique des systèmes individuels, dans le respect des principes que le législateur est tenu de garantir.