Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Après le mot :

« produits »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« ou leurs contenants comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine de sorte à assurer la qualité des données relatives aux volumes qu’il aura mis sur le marché, qu’il assure une reprise sans frais des déchets avec une couverture géographique clairement définie du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte et si elle est conforme à l’article L. 121‑19 du code de la consommation, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’un dispositif financier au sens de l’article L. 541‑10‑5 du présent code en cas de défaillance. »

Exposé sommaire

En l’état actuel du droit, les producteurs ont le choix de remplir leurs obligations en matière de REP, soit en mettant en place un système individuel approuvé, soit en adhérant à un éco-organisme agréé.

Le projet de loi, quant à lui, privilégie par principe les éco-organismes (alinéa 6) et n’envisage plus la mise en place de systèmes individuels qu’à titre dérogatoire et au prix de contraintes supplémentaires lourdes (alinéa 13).

Les conditions de cette dérogation ne doivent pas conduire à évincer les systèmes individuels. Cela serait contraire au droit communautaire (article 8bis.1.d de la Directive Cadre Déchets modifiée par la Directive 2018/851), au droit constitutionnel (liberté d’entreprendre et égalité de traitement) et au droit de la concurrence (risque d’abus de position dominante des éco-organismes soulignés à plusieurs reprises par les autorités de la concurrence communautaires et nationales).

S’il faut mieux encadrer les systèmes individuels pour prévenir les « fantômes » observés par Jacques Vernier, le législateur se doit lui-même d’être exemplaire en veillant à donner une base légale claire aux obligations supplémentaires qu’il impose aux seuls systèmes individuels et non aux éco-organismes.

L’amendement propose ainsi d’utiliser une terminologie plus proche de celle de la Directive (sur le marquage et la couverture géographique) ou par référence au droit national (prime et dispositif financier).