Fabrication de la liasse

Amendement n°1367 (2ème Rect)

Déposé le jeudi 5 décembre 2019
Discuté
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Olivier Faure

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Hervé Saulignac

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Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Alain David

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Laurence Dumont

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David Habib

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Christian Hutin

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Régis Juanico

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Marietta Karamanli

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Jérôme Lambert

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Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.

« 1° Cette interdiction s’applique :

« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;

« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;

« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;

« d) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;

« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;

« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.

« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027. »

« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« a)  Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.

« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés prévoit l’interdiction de mise sur le marché de produits contenant intentionnellement du microplastique.