Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1313‑10, il est inséré un article L. 1313‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑10‑1 – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » leurs produits contenant ces substances. » ;

2° L’article L. 5131‑5 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans des conditions fixées par décret, les fabricants sont tenus de marquer leurs produits d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » sur les produits cosmétiques contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien ayant fait l’objet de recommandations spécifiques aux femmes enceintes par l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1. »

Exposé sommaire

L’objectif est d’assurer une meilleure information du consommateur sur les risques sanitaires spécifiques lors du développement fœtal et de la petite enfance d’une exposition à des substances à caractère perturbateurs endocriniens.