Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le cahier des charges peut prévoir que les éco-organismes peuvent uniquement être agréés pour mettre en place et assurer la gestion de dispositifs de collecte ne relevant pas du service public de gestion des déchets. »

Exposé sommaire

Le présent amendement poursuit l’objectif de garantir que, dans l’ensemble des filières de responsabilité élargie des producteurs (celles existantes, ainsi que celles qui n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2021), les éco-organismes puissent être agréés pour mettre en place et assurer exclusivement la gestion de dispositifs de collecte autres que ceux relevant du service public de gestion, à l’instar de ce que prévoit, notamment, le cahier des charges des déchets d’éléments d’ameublement.

Dans cette filière en effet, le cahier des charges annexé à l’arrêté du 27 novembre 2017 prévoit quatre dispositifs de collecte (deux relevant du service public de gestion et deux autres hors service public de gestion). Les candidats à l’agrément ont eu la possibilité de présenter un dossier de demande d’agrément portant uniquement sur les dispositifs de collecte ne relevant pas de l’agrément et d’obtenir un agrément conformément à leur demande.

Il est important de préciser que cet amendement n’a ni pour effet ni pour finalité de remettre en cause le caractère d’intérêt général de la mission exercée par les éco-organismes dès l’instant où il ne remet en cause ni la participation de ces derniers au financement, le cas échéant, du service public de gestion des déchets, ni le caractère non lucratif de l’activité des éco-organismes.