Fabrication de la liasse

Amendement n°1505 (2ème Rect)

Déposé le jeudi 5 décembre 2019
Discuté
Photo de madame la députée Véronique Riotton

I. – Après l’article 273 septies C du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies D ainsi rédigé :

« Art 273 septies D. – Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n’est pas opérée pour les invendus non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d'utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Actuellement, la destruction de produits invendus bénéficie d’un avantage fiscal sur le don puisque les entreprises ne sont pas tenues de reverser la TVA dans le premier cas alors qu’elles doivent le faire en cas de don. Le présent amendement met fin à cette anomalie et vient aligner le régime fiscal du don sur celui de la destruction, à défaut de pouvoir supprimer ce dernier.

Si cette disposition semble être satisfaite par la doctrine, il convient a minima de l’inscrire dans la loi.