- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Cet amendement vise à mettre en place un système alternatif à la REP (Responsabilité Élargie du Producteur) avant le 1er janvier 2021, dans le cadre d’une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, et qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée.
Le choix entre le système REP ou le système alternatif ne pourra être fait de manière éclairée qu’à l’aune des résultats de deux études en cours. La première est l’étude économique de préfiguration d’une REP menée par l’ADEME et la seconde concerne l’étude juridique du système alternatif portée par les professionnels du secteur.
En l’absence de données économiques plus approfondies et exhaustives, il est judicieux de permettre aux acteurs professionnels de disposer d’un délai afin de s’organiser avec les acteurs locaux, nationaux et ainsi trouver le mode de traitement des déchets de construction ou de démolition issus du secteur du bâtiment qui soit le plus approprié.
Le présent amendement consiste donc à donner une certaine latitude au secteur du bâtiment afin qu’il prenne les mesures adéquates et nécessaires face à l’urgence d’améliorer le traitement des déchets du bâtiment. Cette démarche ne fait pas obstacle à la mise en œuvre, en cas de défaillance, du schéma de responsabilité élargie du producteur proposé à l’alinéa précédent.