- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« conformément »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 78 :
« à l’article L. 541‑10. » ».
L’alinéa 78 de l’article 8 prévoit de nouvelles obligations pour les plateformes en matière de prévention et de gestion des déchets. Ces obligations portent plus particulièrement sur la responsabilité des plateformes en matière de respect du paiement de l’éco-participation sur les produits par leur intermédiaire, comme en attestent les dispositions des alinéas 78 et 79 qui ne visent que l’éco-participation.
Or, l’alinéa 78 fait référence, au-delà de l’article L. 541‑10, à l’article L. 541‑10‑6 lequel renvoie à l’obligation de reprise. La reprise des produits usagés par la plateforme en lieu et place du vendeur constitue une anomalie et ne correspond pas à l’intention du législateur. En tout état de cause, la reprise ne peut en effet pas être techniquement organisée par les personnes intermédiant la vente.
Cet amendement vise donc à rétablir la portée de la responsabilité afférant aux plateformes dans leur contribution à la prévention et à la gestion des déchets.