- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« À la fin d’un chantier public ou privé de construction, démolition ou réhabilitation, l’entité responsable de la conduite des travaux ou mandatée pour la conduite de ces travaux peut produire un certificat de traçabilité des déchets. À partir d’un certain volume de déchets produits, précisé par décret, ce certificat devient obligatoire et mentionne les informations de traçabilité dont la liste est précisée par décret. »
Pour lutter contre les dépôts sauvages et assurer un meilleur suivi des déchets produits par le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui représentent plus de 70 % de la production nationale de déchets, le présent amendement vise à mettre en place un certificat de traçabilité qui sera établi à la fin des travaux par l’entité en charge de la conduite du chantier.
Ce certificat pourra mentionner un certain nombre d’informations utiles dont la liste sera précisée par décret, et visant notamment à préciser la quantité de déchets produits, leur nature, et leur destination.