- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation. Sans préjudice des bénéficiaires des dons alimentaires, un décret fixe :
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée pouvant encore être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais ;
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée ne pouvant être donnés aux associations caritatives ;
« – les aliments comportant une date de durabilité minimale dépassée pouvant être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais. »
Afin de mieux encadrer la reprise des invendus alimentaire par les associations d’aide aux personnes en difficulté, cet amendement vise à établir plusieurs catégories d’aliments utiles aux associations caritatives. Ces associations, qui pourraient à l’avenir être amenées à distribuer les produits listés par des décrets, sont pour le moment réticentes puisqu’elles sont amenées à engager leur responsabilité lors de leurs activités de distribution. Par cet amendement, nous entendons à la fois faciliter la récupération des denrées des distributeurs aux associations, mais aussi éviter toute utilisation d’aliments dont la date dépassée pourrait entraîner un risque sanitaire pour les bénéficiaires.