- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2112‑3 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « ayant un impact sur l’analyse du coût du cycle de vie » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’analyse du coût du cycle de vie quantifie les flux physiques de matière et d’énergie associés à toutes les étapes du cycle de vie des produits et des services et apporte des indicateurs sur les impacts potentiels générés par les produits et les services sur l’environnement.
« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des indicateurs d’externalités issus de l’analyse du coût du cycle de vie des produits qu’elle élabore dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le 2° du II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. »
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique est complétée par les mots : « , parmi lesquels figure l’analyse du coût du cycle de vie tel que défini à l’article L. 2112‑3. »
Le présent amendement fait explicitement figurer l’analyse du coût du cycle de vie parmi les critères de sélection des offres et d’attribution d’un marché public.