Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 13 décembre 2019)
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« peuvent ».
Exposé sommaire
Les dispositions du présent chapitre ont donc vocation à inciter et non à imposer certaines pratiques commerciales dont celle de la vente en vrac considérant que ce conditionnement n’est pas adapté à certaines appellations d’origine contrôlées.
Cet amendement propose donc de ne pas imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions dans lesquelles ces produits soient vendus en vrac.
Il s’agit d’une faculté qui doit être laissée à l’appréciation des organismes de gestion des signes d’identification de la qualité et de l’origine.