- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. »
Le présent amendement s’inspire d’une proposition de l’UFC Que Choisir. Il vise à faciliter l’application de l’article L. 213‑4-1 du code de la consommation et à inciter les fabricants d’appareils électriques et électroniques à élaborer des produits durables.
Les dispositions de l’article L213‑4 s’avèrent inapplicables. En effet, il est particulièrement complexe de prouver que les techniques des fabricants affectant la durée de vie de leurs produits ont été délibérément réalisées en ce sens. C’est pourquoi clarifie la définition de l’obsolescence programmée.
Mettre fin aux pratiques ayant une incidence négative sur la durée de vie des appareils électriques et électroniques constitue un enjeu majeur pour lutter contre le gaspillage et favoriser un usage sobre des ressources.