- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La mise en place de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement ne peut donner lieu à aucune compensation financière pour le client, ni de distribution de bon d’achat, ni d’aucune opération commerciale ou de rétribution d’aucune sorte. »
Pour contribuer à l’efficacité du tri, la mise en place de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans les établissements de plus de 400 mètres carrés est positif.
Cependant, ce dispositif ne doit donner lieu à aucune rétribution d’aucune sorte pour le client, que ce soit des compensations financières directes, de distribution de bon d’achat et ne doit pas donner lieu à une quelconque opération commerciale.
En effet, le risque est qu’en cas de compensation de quelque sorte que ce soit pour le client, celui-ci soit incité à se détourner à cette occasion des petits commerces pour consommer encore davantage dans les grandes surfaces.
Il ne faudrait pas qu’une mesure de bon sens environnemental ne devienne l’occasion d’une distorsion de concurrence en faveur des grandes surfaces commerciales.
Le présent amendement vise donc à empêcher toute rétribution ou compensation pour le client à l’occasion de l’installation des bacs de tri.