Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 541‑10 et à l’obligation définie au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs. » »

Exposé sommaire

Aucun financement n’est prévu pour répondre à la gestion des micropolluants alors qu’elle est l’un des enjeux les plus importants auquel doit faire face le service public d’eau et d’assainissement.

Les recettes des agences de l’eau étant plafonnées, la création d’une nouvelle redevance s’avère inappropriée car elle entraînerait la baisse ou la suppression d’une autre redevance.

Ainsi, cet amendement vise à créer une responsabilité élargie des producteurs appliquée à l’eau allant d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur, de limitation des mauvaises utilisations des produits jusqu’à une contribution financière à la dépollution de l’eau.