Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

La publicité ne peut évoquer ou représenter des comportements contraires à la protection de l’environnement et notamment le gaspillage de produits, matières, ressources, notamment de l’énergie, ou de l’eau, ou des aliments, la dégradation des ressources naturelles, l’endommagement ou la dégradation de la biodiversité, la pollution de l’air, de l’eau ou des sols, au changement climatique, à la production de déchets. Elle ne peut valoriser ou pousser, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage d’énergies et ressources naturelles.

Il est interdit pour toute publicité de discréditer les principes et objectifs communément admis en matière de développement durable. La publicité ne saurait détourner de leur finalité les messages de protection de l’environnement, ni les mesures prises dans ce domaine.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Exposé sommaire

La publicité joue un rôle majeur dans l’orientation de notre consommation et le développement économique de nos sociétés.

Cet amendement propose d’inscrire dans la loi les principes de déontologie définis par l’Autorité de Régulation des Professionnels de la Publicité (ARPP) qui interdise les représentations de comportement contraires à la protection de l’environnement et le discrédit des principes et objectifs communément admis en matière de développement durable.