- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« notamment »
les mots :
« telles que ».
L’article 1er du projet de loi liste les qualités et caractéristiques environnementales qui devront être portées à la connaissance du consommateur : « l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en cohérence avec le droit de l’Union européenne ». Cette liste étant précédée du mot « notamment », elle apparait comme constituant une liste minimale des qualités et caractéristiques environnementales sur lesquelles porte l’obligation d’information.
Or ces qualités et caractéristiques environnementales ne peuvent s’appliquer indifféremment à tous les produits : par exemples, les articles textiles ne sont pas concernés par la compostabilité et les produits chimiques par les possibilités de réemploi ou la réparabilité.
Il est donc proposé de remplacer le mot « notamment » par les mots « telles que » afin de souligner la nature indicative de cette liste, dont chacun des éléments n’intéresse pas l’ensemble des produits potentiellement concernés, ce qui permettra une information adaptée en fonction des catégories de produits visées.