Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Après la première occurrence du mot :

« ou »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« intègrent des matières recyclées dans des proportions définies en fonction des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser que la détermination du taux d’incorporation de matière recyclée des biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doit tenir compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité.

Dans un souci de cohérence avec les autres dispositions du projet de loi, cet amendement reprend les obligations de l’article 7 alinéa 4 qui encadrent la détermination des catégories de produits et matériaux soumis à l’obligation de respecter un taux minimal d’incorporation et la détermination de ces taux. En effet, la possibilité d’incorporer des matières recyclées dépend d’un certain nombre de conditions spécifiques aux produits qui doivent être prises en compte. Par exemple, il convient notamment de s’assurer que les gisements de matière recyclable sont suffisants.

En outre, cet amendement laisse à la puissance publique la possibilité de choisir entre des biens issus du réemploi et des biens intégrant des matières recyclées. En effet, selon la rédaction actuelle de l’article, l’État se voit dans l’obligation d’acquérir des biens issus du réemploi et intégrant des matières recyclées. Or les gisements de produits issus du réemploi et intégrant des matières recyclées sont aujourd’hui plus qu’insuffisants.