- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2025, la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages composés pour tout ou partie de polytéréphtalate d’éthylène opaque sont interdites. »
Le présent amendement vise à interdire la mise sur le marché d’emballages composés de PET opaque au 1er janvier 2025, si ce matériau ne peut pas à cette date être qualifié de recyclable. La date est fixée en cohérence avec l’objectif de « 100 % de plastiques recyclés » en 2025.
En effet, le PET opaque est un perturbateur du recyclage. Les centres de tri ne les différencient pas du PET classique. Il dégrade pourtant la qualité de la matière recyclée car les charges minérales utilisées pour opacifier le PET rendent les fibres cassantes.
Il n’existe aucune filière industrielle de recyclage pour traiter ce matériau indépendamment des autres types de plastique.