- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« traitement »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ce système permet d’assurer un niveau d’efficacité de collecte et de traitement équivalent ou supérieur à celui assuré par l’éco-organisme agréé pour la filière à laquelle appartient le producteur ».
certains producteurs, notamment dans le secteur de l’électrique et de l’électronique, décident de mettre en place des systèmes individuels de collecte des déchets plutôt que d’entrer dans une REP. Plusieurs de ces systèmes individuels fonctionnent bien et atteignent des objectifs de collecte et traitement supérieurs à ceux de la REP. Le PJL a toutefois considérablement durci les conditions permettant de constituer un système individuel de collecte, en leur demandant d’améliorer l’efficacité de la collecte, de donner une prime au retour. L’amendement prévoit de demander aux systèmes individuels d’atteindre des objectifs d’efficacité équivalents à ceux de la REP.