Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »

Exposé sommaire

L’article L. 217‑12 du Code de la consommation dispose que la garantie légale de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Le présent amendement a pour objet de porter cette prescription à trois ans. En augmentant de 1 ans la garantie légale, il s’agit de privilégier la réparation des appareils achetés par les consommateurs plutôt que de les remplacer, dans une logique d’économie circulaire. Sans durée de présomption suffisamment longue, la garantie légale de conformité est donc de fait inefficace. C’est la raison pour laquelle, il convient d’aligner la durée de présomption sur celle de la garantie qui serait de 3 ans.