Fabrication de la liasse
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Emmanuelle Anthoine

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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Pierre Vatin

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Gilles Lurton

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Isabelle Valentin

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Daniel Fasquelle

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À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« territoire », 

insérer les mots :

« en application du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement ».

Exposé sommaire

L’application des futurs plans régionaux va conduire à des insuffisances de capacités de stockage dès 2019 ou 2020 dans plusieurs régions et des conséquences sur le transport des déchets mettant à mal le principe de proximité, à une augmentation des coûts, à des risques de monopoles régionaux, à des risques d’exportations de déchet, et des risques de dépôts sauvages pour les déchets d’activités économiques. 

Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan. 

S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. 

Le Sénat a introduit une disposition permettant d’assurer une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou qu’elles n’ont pu que projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…). Le présent amendement vise simplement à rappeler que le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une insuffisance de capacité appréciée en application du principe de proximité.