- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration des sociétés soumises aux obligations prévues à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement comprend un plan détaillé de prévention des déchets. »
La déclaration de performance extra-financière prévoit que les sociétés doivent délivrer « des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire […] ».
Cet amendement vise à aller plus loin dans la délivrance d’informations pour les sociétés soumises à la responsabilité élargie du producteur, visée à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement en les obligeant à joindre à leur déclaration un plan de prévention des déchets spécifique et détaillé afin de faire de leur déclaration extra-financière un véritable outil de visibilité et de lisibilité de leur responsabilité sur ce point.