Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député François Cornut-Gentille
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Laurent Furst
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Claude Goasguen
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Christian Jacob
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Éric Pauget
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Photo de monsieur le député Robin Reda
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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
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Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
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Photo de monsieur le député Pierre Vatin
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Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le Sénat avait introduit, en réponse au projet du Gouvernement de mettre en place une consigne pour recyclage des bouteilles plastiques, un dispositif recentré uniquement sur la consigne pour réutilisation ou réemploi.

Jusqu’à cette intervention, une confusion avait été entretenue, particulièrement nuisible au débat, entre ces différents dispositifs de consigne.

En effet, la consigne pour recyclage, imaginée par les metteurs en marché de produits en bouteille plastique et présentée par le Gouvernement comme la seule solution permettant de réduire significativement le rejet de déchets plastiques dans l’environnement, diffère grandement du système auparavant appliqué au verre et pose des problèmes structurels majeurs.

Concrètement, ce dispositif est une triple peine pour :

- Le consommateur : augmentation du prix des produits

- Le citoyen : geste de tri plus contraignant

- Le contribuable : appelé à compenser le manque à gagner de la consigne pour les collectivités

C’est-à-dire, la même personne ! Et ce au seul bénéfice des metteurs sur le marché.

Dans ce contexte, l’adoption d’un dispositif de consigne pour les bouteilles plastiques déstabiliserait un mécanisme efficace de gestion des déchets des ménages, pouvant cependant être amélioré dans les grandes villes et s’accompagner d’un plan spécifique pour la génération de déchets plastiques hors foyer.

En revanche, là où la consigne pour réemploi ou réutilisation se justifierait, en permettant de garantir une sortie des déchets des circuits de collecte pour recyclage, il convient de pouvoir la déployer en concertation avec les producteurs et les collectivités locales.